1. Le montant des prix de cession et indemnités encaissés par SNCF Mobilités en application du présent titre est comptabilisé à un compte spécial en vue de son utilisation pour l'aménagement et le développement du domaine géré par SNCF Mobilités.
Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030219177
Texte parentLEGITEXT000030219077
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