Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre IV : GESTION DOMANIALE
IdentifiantLEGIARTI000030219179
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 51 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. SNCF Mobilités communique, sur sa demande, au ministre chargé du domaine un état des immeubles dont il assure la gestion. Cet état tient lieu du relevé prévu par l'article R. 2312-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. SNCF Mobilités communique, sur leur demande, aux ministres chargés des transports et du domaine l'état des biens immobiliers qu'il acquiert.
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