Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-138 du 10 février 2015
RattachementTitre Ier : OBJET ET MISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030219143
Texte parentLEGITEXT000030219077
Référencearticle 6 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Lorsque la sécurité du pays est menacée et que des troupes ou du matériel militaire doivent être dirigés d'urgence vers l'un des points du territoire national accessible par le mode ferroviaire, SNCF Mobilités met sans délai l'ensemble de ses moyens de transport à la disposition de l'Etat, sur la demande du Président de la République, du Premier ministre, du ministre de la défense ou du ministre chargé des transports.

2. Les charges imposées, le cas échéant, à SNCF Mobilités en application du présent article sont évaluées d'un commun accord entre le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget. Leur montant est remboursé à l'établissement public dans les conditions arrêtées par ces ministres. SNCF Mobilités est consulté sur l'évaluation de ces charges et sur les conditions de leur remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030219143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.