Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2019.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
IdentifiantLEGIARTI000039474944
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 1 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 12 décembre 2019)Légifrance →

1. Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :

2. 1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;

3. 2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;

4. 3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;

5. 4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;

6. 5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;

7. 6° Les données transmises au gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article L. 2122-4-2 ;

8. 7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;

9. 8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039474944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.