Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 août 2015.

TexteDécret n° 2015-139 du 10 février 2015
RattachementChapitre Ier : Interdiction de divulgation des informations confidentielles
IdentifiantLEGIARTI000031085099
Texte parentLEGITEXT000030220761
Référencearticle 5 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 (version du 23 août 2015)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 2122-4-5 du code des transports, le gestionnaire d'infrastructure établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui détaille les informations mentionnées à l'article 1er dont il dispose et précise les conditions d'utilisation et de communication de ces informations en application des articles 2 à 4. Ce plan peut préciser les cas dans lesquels, en vertu de l'article 4, ces informations perdent leur caractère confidentiel. Il décrit le dispositif de contrôle que le gestionnaire d'infrastructure met en œuvre pour en assurer le respect.

2. Le plan de gestion des informations confidentielles est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires qui dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. L'absence de réponse de l'Autorité au terme de ce délai vaut avis favorable.

3. Toute modification du plan de gestion des informations confidentielles intervient selon les mêmes modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031085099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.