1. Il sera fait retour à l'Etat, en pleine propriété et à titre gratuit, de l'immeuble mentionné à l'article 1er, lorsqu'il n'aura pas été ou ne sera plus affecté aux missions prévues à l'article L. 3414-1 du code de la défense, à l'exception de sa cession ou de son apport en société par l'EPIDE dans les formes et selon les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
DÉCRET n°2015-171 du 13 février 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 février 2015.
TexteDÉCRET n°2015-171 du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030238732
Texte parentLEGITEXT000030238729
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