DÉCRET n°2015-171 du 13 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-171 du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030238732
Texte parentLEGITEXT000030238729
Référencearticle 2 du décret n°2015-171 du 13 février 2015 (version du 16 février 2015)Légifrance →

1. Il sera fait retour à l'Etat, en pleine propriété et à titre gratuit, de l'immeuble mentionné à l'article 1er, lorsqu'il n'aura pas été ou ne sera plus affecté aux missions prévues à l'article L. 3414-1 du code de la défense, à l'exception de sa cession ou de son apport en société par l'EPIDE dans les formes et selon les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030238732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.