DÉCRET n°2015-170 du 13 février 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 février 2015.

TexteDÉCRET n°2015-170 du 13 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030238737
Texte parentLEGITEXT000030238736
Référencearticle 1 du décret n°2015-170 du 13 février 2015 (version du 16 février 2015)Légifrance →

1. La différence entre, d'une part, le montant des déficits constatés pour 2013 de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, tels que définis au II quinquies de l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et, d'autre part, le montant des versements effectués en 2014 par la Caisse d'amortissement de la dette sociale pour la reprise de ces déficits fait l'objet d'une régularisation en faveur de cette caisse à hauteur de 5 330 407,27 euros conformément au tableau ci-dessous :

2. (En euros)

RÉGIME GÉNÉRAL

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

TOTAL

Branche vieillesse et veuvage

Déficits constatés à titre définitif pour l'exercice 2013

3 139 251 652,49

2 855 417 940,24

5 994 669 592,73

Versements effectués par la CADES en 2014 au titre de l'exercice 2013

3 300 000 000,00

2 700 000 000,00

6 000 000 000,00

Régularisation en faveur de la CADES à opérer en 2015

160 748 347,51

-155 417 940,24

5 330 407,27

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