LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2015-177 du 16 février 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
IdentifiantLEGIARTI000030249613
Texte parentLEGITEXT000030249581
Référencearticle 16 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la route est ainsi modifié :

2. 1° Le 3° du I de l'article L. 212-2 est ainsi rédigé :

3. « 3° Etre titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes ; » ;

4. 2° Après le premier alinéa de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030249613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.