Article 1 Abrogé LEGIARTI000030249704
en vigueur le 1er mars 2015, jusqu'au 1er mai 2019
1. En application de l'article 27 du décret du 3 avril 1985 susvisé, l'effectif de 103 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national, dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, est réparti comme suit :
2. Fédération CGT des services publics : 30 agents ;
3. Fédération Interco-CFDT : 24 agents ;
4. Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 19 agents ;
5. Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 10 agents ;
6. Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 10 agents ;
7. Fédération solidaire unitaire démocratique des collectivités territoriales : 3 agents ;
8. Fédération nationale des agents des collectivités territoriales CFTC : 3 agents ;
9. Fédération syndicale unitaire : 2 agents ;
10. Union Fédérale des cadres des fonctions publiques CGC : 1 agent.
11. Syndicat autonome de la fonction publique territoriale : 1 agent