DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015
RattachementTitre II : ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE
IdentifiantLEGIARTI000030259272
Texte parentLEGITEXT000030259244
Référencearticle 13 du décret n°2015-191 du 18 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 542-14-1, il est créé un article D. 542-14-2 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 542-14-2.-Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D542-14-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030259272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.