ARRÊTÉ du 12 février 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteARRÊTÉ du 12 février 2015
Rattachement
Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques
  1. Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics
  2. Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000037800288
Texte parentLEGITEXT000030259793
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 février 2015 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. En application de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé et de l'article 434 de l'annexe III au code général des impôts, est délégué aux comptables principaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes en remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge de leurs comptables secondaires au titre du recouvrement des produits fiscaux, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux décisions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables prises à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037800288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.