1. A l'issue de la formation, l'école qui l'a dispensée délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation et qu'il est en capacité de réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 27 janvier 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 février 2015.
TexteARRÊTÉ du 27 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030260749
Texte parentLEGITEXT000030260721
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