DÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030263403
Texte parentLEGITEXT000030263392
Référencearticle 1 du décret n°2015-200 du 20 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. » ;

4. 2° A la deuxième phrase, après les mots : « la prise en charge de ces », il est inséré le mot : « soins, » ;

5. 3° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

6. « Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. : art. R102-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030263403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.