1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date.
DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030263499
Texte parentLEGITEXT000030263494
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