Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 février 2015
Publié le21 février 2015
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC1423490D
IdentifiantLEGITEXT000030263494
RéférenceDécret n° 2015-194 du 19 février 2015 relatif au fichier national des interdits de gérer, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : particuliers, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant en matière commerciale, magistrats, personnels du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire, représentants de l'administration et des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale et de Pôle emploi pour les besoins de l'exercice de leur mission de lutte contre les fraudes, personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle. Objet : création d'un fichier national des interdits de gérer. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a créé le fichier national des interdits de gérer afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions de non-respect des condamnations pénales portant interdiction de gérer et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires. La tenue de ce fichier a été confiée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), à ses frais. Le fichier, soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, comprend l'ensemble des mesures d'interdits de gérer et de faillites personnelles prononcées par les tribunaux correctionnels, civils ou de commerce, à l'exclusion des sanctions disciplinaires. Le décret définit les modalités d'inscription et de radiation des données dans le fichier ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les personnes pouvant accéder à ces données et celles qui en sont destinataires, ainsi que les modalités de la demande de communication formée par ces destinataires auprès du CNGTC. Il détermine enfin les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 128-1 à L. 128-5 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 128-1 à L. 128-5 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-23 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 114-16-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du I de l'article 26 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 janvier 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 octobre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 octobre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 21 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 3 LEGIARTI000030263499

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016. Nonobstant les dispositions des articles R. 128-2 et R. 128-3 du code de commerce, le traitement comprend les mesures mentionnées à l'alinéa 3 de l'article L. 128-1 de ce même code, résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et en cours d'exécution à cette date.

Article 4 LEGIARTI000030263501

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce - art. L128-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 février 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030263494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.