ARRÊTÉ du 19 février 2015 · Article

Article 13 bis

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

TexteARRÊTÉ du 19 février 2015
Rattachement
Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  2. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
IdentifiantLEGIARTI000049222420
Texte parentLEGITEXT000030281198
Référencearticle 13 bis de l'arrêté du 19 février 2015 (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.

2. II. - Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, mentionnés au a du 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, donnent lieu à la facturation d'un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).

3. Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.

4. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.

5. III. - La facturation de ces forfaits ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049222420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.