Décret n° 77-497 du 10 mai 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mai 1977.

TexteDécret n° 77-497 du 10 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000030282025
Texte parentLEGITEXT000030281991
Référencearticle 1 du décret n° 77-497 du 10 mai 1977 (version du 18 mai 1977)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes portant création de certains établissements publics nationaux, comptes spéciaux du Trésor ou budgets annexes, le montant du cautionnement des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des établissements publics nationaux est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant du traitement indiciaire de ces agents comptables :

CATÉGORIES

COEFFICIENTS

Hors-catégorie. - Agents comptables bénéficiant effectivement d'un traitement ou d'une rémunération supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 885 :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

5

1re catégorie. - Agents comptables bénéficiant d'un traitement ou d'une rémunération égal au traitement correspondant à l'indice brut 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'un traitement ou d'une rémunération égal ou supérieur au traitement correspondant à cet indice :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

4

2e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est compris entre 685 et 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'une rémunération comprise entre les traitements correspondant à ces indices :

Traitement correspondant à l'indice brut 685

2,5

3e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est supérieur à 515 et inférieur ou égal à 685 ou dont la rémunération de fin de carrière est supérieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 et inférieure ou égale au traitement correspondant à l'indice brut 685 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

2

4e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est égal ou inférieur à 515 ou dont la rémunération de fin de carrière est égale ou inférieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

1

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