Texte consolidé · Décret

Décret n° 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1977
NatureDécret
Signé le10 mai 1977
Publié le17 mai 1977
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000030281991
RéférenceDécret n° 77-497 du 10 mai 1977 relatif aux cautionnements des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des agents comptables des établissements publics nationaux, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000030282025

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes portant création de certains établissements publics nationaux, comptes spéciaux du Trésor ou budgets annexes, le montant du cautionnement des agents comptables des services de l'Etat dont les opérations sont décrites dans le cadre d'un budget annexe ou d'un compte spécial du Trésor et des établissements publics nationaux est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances par application des coefficients ci-après au montant du traitement indiciaire de ces agents comptables :

CATÉGORIES

COEFFICIENTS

Hors-catégorie. - Agents comptables bénéficiant effectivement d'un traitement ou d'une rémunération supérieur au traitement correspondant à l'indice brut 885 :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

5

1re catégorie. - Agents comptables bénéficiant d'un traitement ou d'une rémunération égal au traitement correspondant à l'indice brut 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'un traitement ou d'une rémunération égal ou supérieur au traitement correspondant à cet indice :

Traitement correspondant à l'indice brut 885

4

2e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est compris entre 685 et 885 ou qui bénéficient en fin de carrière d'une rémunération comprise entre les traitements correspondant à ces indices :

Traitement correspondant à l'indice brut 685

2,5

3e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est supérieur à 515 et inférieur ou égal à 685 ou dont la rémunération de fin de carrière est supérieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 et inférieure ou égale au traitement correspondant à l'indice brut 685 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

2

4e catégorie. - Agents comptables dont l'indice brut de traitement de fin de carrière est égal ou inférieur à 515 ou dont la rémunération de fin de carrière est égale ou inférieure au traitement correspondant à l'indice brut 515 :

Traitement correspondant à l'indice brut 515

1

Article 2 LEGIARTI000030282026

1. Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000030282030

1. Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie et des finances.

Article 4 LEGIARTI000030282031

1. Le ministre délégué à l'économie et aux finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 11 textes
Arrêté du 6 mai 1980 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030281991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.