1. Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.
Décret n° 77-497 du 10 mai 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mai 1977.
TexteDécret n° 77-497 du 10 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000030282026
Texte parentLEGITEXT000030281991
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