1. Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie et des finances.
Décret n° 77-497 du 10 mai 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mai 1977.
TexteDécret n° 77-497 du 10 mai 1977
IdentifiantLEGIARTI000030282030
Texte parentLEGITEXT000030281991
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