Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 février 2015
Publié le25 février 2015
Articles4 articles en vigueur
NORFCPT1429099D
IdentifiantLEGITEXT000030282947
RéférenceDécret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du même code, mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code et institutions, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale. Objet : règles relatives à l'émission et à la rémunération des certificats mutualistes et paritaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret, pris en application de l'article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, précise les conditions dans lesquelles les organismes mutualistes et paritaires voulant émettre des certificats mutualistes ou paritaires en vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, doivent au préalable recevoir l'approbation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et ce sur quoi cette dernière se fonde pour accorder ou non son approbation. Ce décret précise également la part maximale des résultats de l'organisme émetteur qui peut être affectée annuellement à la rémunération des certificats. La limite est de 10 % du résultat cumulé sur les trois derniers exercices ; néanmoins dans le but de pouvoir distribuer un montant non nul lorsque le résultat triennal cumulé est négatif ou nul mais que le dernier exercice est bénéficiaire, la limite est portée, dans ces cas, à 25 % du résultat du dernier exercice clos. Pour les organismes de groupe qui centralisent l'émission de leurs membres, les règles précédentes ne sont pas applicables ; ces organismes spécifiques peuvent donc, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes ou paritaires qu'ils ont émis l'intégralité de la rémunération qu'ils ont reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de leurs membres. Enfin, en cohérence avec la création de ces nouveaux instruments, le décret modifie la liste des placements admissibles et les règles de déduction des éléments constitutifs de marge en cas d'autodétention. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 322-26-8 du code des assurances, L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, L. 114-45-1 et L. 221-19 du code de la mutualité. Le code des assurances, le code de mutualité et le code de la sécurité sociale modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leurs rédactions issues de cette modification, sur le site Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr]. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 7 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000030282950

A modifié :

  • Code de la mutualité : art. R114-10, art. R212-31, art. R212-11, art. R212-15, art. R221-1, art. R221-2, art. R221-3
    Divisions : Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur ; Section 2 : Certificats mutualistes

Article 4 LEGIARTI000030282954

1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 février 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030282947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.