DÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-204 du 23 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030282952
Texte parentLEGITEXT000030282947
Référencearticle 3 du décret n°2015-204 du 23 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX est remplacé par l'intitulé suivant :

3. « Sous-section 3.-Emprunts, titres participatifs et certificats paritaires » ;

4. 2° A l'article R. 931-3-51 :

5. a) Au premier alinéa, les mots : « est autorisée » sont remplacés par les mots : « et toute émission de certificats paritaires dans les conditions prévues à l'article L. 931-15-1 doivent être autorisées » ;

6. b) Au deuxième alinéa, après les mots : « des caractéristiques des titres », sont insérés les mots : « ou certificats paritaires » et est ajoutée la phrase suivante : « En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. » ;

7. c) Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

8. « Pour les certificats paritaires mentionnés au L. 931-15-1, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission. » ;

9. d) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

10. « La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats paritaires est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.

11. « Toutefois, si par application de la règle ci-dessus énoncée, les certificats paritaires ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.

12. « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. » ;

13. 3° Après le b du V des articles R. 931-10-3 et R. 931-10-6, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

14. « c) Les certificats paritaires émis et détenus directement par l'institution ou l'union de prévoyance » ;

15. 4° Au 8° de l'article R. 931-10-21, après les mots : « titres participatifs », sont insérés les mots : «, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030282952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.