Décret n°59-946 du 3 août 1959 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 août 1978.

TexteDécret n°59-946 du 3 août 1959
IdentifiantLEGIARTI000030296877
Texte parentLEGITEXT000030283295
Référencearticle 1 du décret n°59-946 du 3 août 1959 (version du 24 août 1978)Légifrance →

1. Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.

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