DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
RattachementTitre II : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE MESURES CONSERVATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000030286230
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 13 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.

2. Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24 du code de l'énergie, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.

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