DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
RattachementTitre III : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000030286238
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 19 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article 15 du présent décret, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

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