DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
RattachementTitre III : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS
IdentifiantLEGIARTI000030286240
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 20 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

2. Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

3. Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030286240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.