DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

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TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Saisine du comité et instruction
  1. Titre IV : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE SANCTIONS
  2. Chapitre Ier : Saisine du comité et instruction
IdentifiantLEGIARTI000030286294
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 22 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :

2. 1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

3. 2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29 du code de l'énergie, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;

4. 3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 du code de l'énergie et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

5. 4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :

6. - les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;

7. - le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

8. - la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;

9. - un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

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