DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

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TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Séances du comité et décision
  1. Titre IV : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE SANCTIONS
  2. Chapitre II : Séances du comité et décision
IdentifiantLEGIARTI000030286308
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 28 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.

2. Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

3. Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

4. Le membre du comité désigné en application de l'article 23 du présent décret assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.

5. La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.

6. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.

7. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030286308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.