DÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2015 au 1er janvier 2016.

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TexteDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015
Rattachement
Chapitre II : Séances du comité et décision
  1. Titre Ier : PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
  2. Chapitre II : Séances du comité et décision
IdentifiantLEGIARTI000030286292
Texte parentLEGITEXT000030286211
Référencearticle 8 du décret n°2015-206 du 24 février 2015 (version du 27 février 2015)Légifrance →

1. Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.

2. Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

3. Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.

4. Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

5. Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030286292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.