DÉCRET n°2015-222 du 27 février 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-222 du 27 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030296894
Texte parentLEGITEXT000030296888
Référencearticle 2 du décret n°2015-222 du 27 février 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré, en position d'activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre et qualifiés pour l'appontage de nuit.

3. « L'indemnité spéciale de risque aéronautique est attribuée aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent pour la durée :

4. « 1° Soit de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la défense ;

5. « 2° Soit de leur mission sur un bâtiment d'Etat ou d'Etat étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-496 du 6 mai 1985 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030296894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.