Article 1 LEGIARTI000030296892
A modifié :
- Décret n°51-1208 du 16 octobre 1951 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : militaires embarqués ; ministère de la défense. Objet : rémunération des militaires embarqués. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er mars 2015. Notice : le décret étend le dispositif indemnitaire des militaires embarqués aux militaires autres que les marins. Des militaires des autres armées peuvent, en effet, être placés dans des conditions d'emploi identiques, ils pourront, par conséquent, être indemnisés dans les mêmes conditions. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 relatif au mode de calcul des majorations pour service à la mer et des majorations pour service en sous-marin ;
Vu le décret n° 85-496 du 6 mai 1985 modifié portant création d'une indemnité spéciale de risque aéronautique ;
Vu le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 modifié portant création d'une indemnité de sujétion d'absence du port-base,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2015.
1. Le ministre des finances et comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 2015).