1. Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .
DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.
TexteDÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre Ier : La compétence matérielle
- Titre Ier : LA TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE
- Chapitre Ier : La compétence matérielle
IdentifiantLEGIARTI000043393955
Texte parentLEGITEXT000030296951
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