DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.

TexteDÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
Rattachement
Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures
  1. Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
  2. Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures
IdentifiantLEGIARTI000033200907
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 43 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation.

2. En application du 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. A l'expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits.

3. En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033200907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.