RattachementChapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures
Titre Ier : LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Chapitre VI : Le recours en responsabilité pour durée excessive des procédures
IdentifiantLEGIARTI000033200907
Texte parentLEGITEXT000030298622
Référencearticle 43 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation.
2. En application du 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la réclamation vaut décision de rejet. A l'expiration de ce délai, la partie intéressée peut saisir le Tribunal des conflits.
3. En cas de décision explicite de rejet, la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de cette décision. Ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.