DÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030310715
Texte parentLEGITEXT000030310699
Référencearticle 3 du décret n°2015-241 du 2 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 774-20, il est créé deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. D. 774-21.-Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés : « 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ; « 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.

3. « Art. D. 774-22.-Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : “ quarante-huit ” sont remplacés par les mots : “ vingt-quatre ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030310715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.