1. Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030323323
Texte parentLEGITEXT000030323298
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