DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.

TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime
  2. Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030323339
Texte parentLEGITEXT000030323298
Référencearticle 14 du décret n°2015-261 du 5 mars 2015 (version du 8 mars 2015)Légifrance →

1. L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.

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