1. L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.
DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 mars 2015.
TexteDÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015
Rattachement
Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
- Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'exercice des fonctions d'assesseur maritime
- Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030323339
Texte parentLEGITEXT000030323298
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.