ARRÊTÉ du 13 février 2015 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 15 août 2019 au 18 février 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 13 février 2015
RattachementTitre VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 26-I DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000038936416
Texte parentLEGITEXT000030338228
Référencearticle 14 de l'arrêté du 13 février 2015 (version du 15 août 2019)Légifrance →

1. Les candidats établissent un dossier destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, et accessible aux rapporteurs.

2. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

3. -une pièce d'identité avec photographie ;

4. -une attestation délivrée par le chef d'établissement permettant d'établir l'appartenance à l'une des catégories définies au 3° du I de l'article 26 du décret du 6 juin 1984 susvisé et précisant les conditions d'ancienneté requises ;

5. -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

6. -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ;

7. -le rapport de soutenance du diplôme produit le cas échéant.

8. Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative.

9. L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

10. Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038936416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.