1. Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.
Arrêté du 13 octobre 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 octobre 1995.
TexteArrêté du 13 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000030342922
Texte parentLEGITEXT000030342920
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