Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1995 fixant le régime des études conduisant au diplôme national de guide-interprète national

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 octobre 1995
Publié le21 octobre 1995
Articles8 articles en vigueur
NORMENU9502217A
IdentifiantLEGITEXT000030342920
RéférenceArrêté du 13 octobre 1995 fixant le régime des études conduisant au diplôme national de guide-interprète national, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national;

Vu l'avis émis par la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers en séance du 22 septembre 1995;

Vu l'avis émis par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en séance du 3 avril 1995,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000030342925

1. Les études conduisant au diplôme national de guide-interprète national défini par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont organisées en modules correspondant à un horaire annuel d'au moins six cents heures de cours et de travaux dirigés, complétés par des activités en milieu professionnel comprenant notamment un stage obligatoire d'une durée de huit à douze semaines. Ces activités font l'objet de la signature d'une convention entre l'établissement habilité et le service ou l'entreprise d'accueil.

2. La direction des études et l'organisation des activités en milieu professionnel sont confiées à un enseignant-chercheur ou à tout autre enseignant désigné par le chef de l'établissement habilité.

3. L'assiduité à toutes les activités pédagogiques est obligatoire.

4. Le programme des enseignements figure en annexe au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000030342926

1. L'acquisition des connaissances et des aptitudes requises pour l'obtention du diplôme national de guide-interprète national est appréciée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen final, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

2. Le stage en milieu professionnel prévu à l'article 1er fait l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance devant le jury de délivrance du diplôme.

Article 3 LEGIARTI000030342923

1. Le jury chargé d'apprécier les aptitudes et connaissances des étudiants est composé dans les mêmes conditions que le jury d'admission prévu à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000030342924

1. Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par l'établissement habilité, sur délibération du jury, aux candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des deux langues obligatoires et au rapport de stage, et à 8 sur 20 à l'un des autres modules est éliminatoire.

2. Sur le diplôme délivré figure l'indication des deux langues vivantes étrangères. A l'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'établissement de certains titres et diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, le mot: "diplôme national de guide-interprète national" est inséré entre: "licence" et "maîtrise".

Article 5 LEGIARTI000030342928

1. Les candidats au diplôme national de guide-interprète national ne peuvent prendre plus de deux inscriptions. Toutefois, sur présentation de justificatifs, une inscription supplémentaire peut être autorisée par le chef de l'établissement habilité où le candidat a pris sa précédente inscription.

Article 6 LEGIARTI000030342922

1. Les étudiants qui n'obtiennent pas le diplôme reçoivent une attestation d'études précisant la liste des modules acquis.

Article 7 LEGIARTI000030342927

1. Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000030342929

1. PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

2. Bloc 1. - Connaissance du patrimoine historique

3. et culturel

4. Modules :

5. 1-1 Histoire et actualité des civilisations ;

6. 1-2 Histoire de l'art et du patrimoine ;

7. 1-3 Patrimoine littéraire français et européen ;

8. 1-4 Connaissance et lecture des paysages.

9. Bloc 2. - Langues vivantes étrangères

10. appliquées au tourisme

11. (Deux langues obligatoires au choix des établissements habilités)

12. Modules:

13. 2-1 Langue A ;

14. 2-2 Langue B.

15. Bloc 3. - Médiation culturelle et présentation d'œuvres,

16. monuments, sites, paysages, villes

17. Modules :

18. 3-1 Psychosociologie du tourisme et communication ;

19. 3-2 Techniques de la communication.

20. Bloc 4. - Gestion des visites

21. Modules :

22. 4-1 Connaissance des milieux du tourisme culturel ;

23. 4-2 Système d'information du guide-interprète ;

24. 4-3 Méthodologie des techniques de guidage ;

25. 4-4 Activités en milieu professionnel en France, à l'étranger et stage(s) obligatoire(s).

Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, C. FORESTIER

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 1995).

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