Arrêté du 29 juillet 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 août 1993.

TexteArrêté du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000030343521
Texte parentLEGITEXT000030343518
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 juillet 1993 (version du 8 août 1993)Légifrance →

1. Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend, d’une part, la description de son cursus sous forme d’un curriculum vitae pouvant également inclure les activités extraprofessionnelles, d’autre part, l’indication de ses motivations et des objectifs poursuivis.

2. Le candidat fournit, le cas échéant, des documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d’apprécier les acquis liés aux formations reçues. Pour ce faire, il convient d’indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été évalués, les critères d’évaluation et les objectifs de la formation dispensée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030343521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.