DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 decembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000030346358
Texte parentLEGITEXT000030346290
Référencearticle 10 du décret n°2015-271 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 132-5 est ainsi modifié :

2. 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « garde à vue » sont insérés les mots : « , de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ;

3. 2° Au troisième et au quatrième alinéa, après les mots : « gardée à vue » sont insérés les mots : « , placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » ;

4. 3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire.

6. Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-1-2 de la même loi, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il a assistée selon les modalités indiquées à l'article 37 du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 132-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030346358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.