Article 1 LEGIARTI000030346340
1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, fonctionnaires de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale. Objet : rétribution, au titre de l'aide juridique, de nouvelles missions des avocats. Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la rétribution des missions accomplies par les avocats sont applicables à compter du 2 juin 2014 pour l'assistance des personnes déférées devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, du 1er octobre 2014 pour l'assistance des personnes placées en retenue ou en rétention et du 1er janvier 2015 pour l'intervention au cours d'une audition libre de personne suspectée. Notice : le décret fixe à 2 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant le condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la contrainte pénale prévu par l'article 713-47 du code de procédure pénale et à 4 unités de valeur (UV) le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant le condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale. Il fixe à 88 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat intervenant au cours de l'audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes. Il fixe aussi à 46 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale. Le décret fixe à 61 euros hors taxes le montant de la rétribution allouée à l'avocat assistant la personne placée en retenue lors de l'entretien prévu aux articles 695-27, premier alinéa, 709-1-1, 716-5, 803-3 du code de procédure pénale et à 100 euros hors taxes lors des auditions et confrontations prévues par les articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale. Le décret tire les conséquences de la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive opérée par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 et il adapte l'intitulé des lignes du tableau annexé à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié. Le décret procède à diverses mesures de coordination en matière d'aide juridictionnelle, notamment en ce qui concerne les missions effectuées par les avocats en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, et modifie divers textes pour permettre l'affectation au Conseil national des barreaux des recettes prévues aux articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts, modifiés par l'article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 1er, 2, 13, 14 et 15 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, de l'article 3 de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, des articles 22, 34, 39 et 55 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales et de l'article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des douanes, notamment son article 67 F ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 61-1, 61-2, 141-4, 393, 695-27, 695-28, 696-10, 696-11, 709-1-1, 713-47, 716-5, 720 et 803-3 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, notamment le deuxième alinéa de son article 21-1 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 1er, 28, 64, 64-1 et 64-1-2 ;
Vu la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, notamment ses articles 1er, 2, 13, 14 et 15 ;
Vu la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, notamment ses articles 34, 54 et 55 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, notamment les V et VI de son article 35 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, notamment ses articles 2, 23-1-1, 23-2 et 23-2-1 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 5 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
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1. Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
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1. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III sont applicables en Polynésie française.
1. I. - Les dispositions du troisième alinéa du 2° de l'article 7, du troisième alinéa du 1° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 2 juin 2014, conformément au V de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
2. II. - Les dispositions du 1° et du 3° de l'article 7 et du 3° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er octobre 2014, conformément au VI de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
3. III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 7 et du deuxième alinéa du 1° de l'article 17 du présent décret sont applicables aux demandes de règlement présentées au titre des missions accomplies à compter du 1er janvier 2015.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mars 2015).