Texte publié au Journal officiel
1. L'article 132-2 est ainsi modifié :
2. 1° Le huitième alinéa est complété par les mots suivants : « ou assistant une personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition. » ;
3. 2° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
4. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.
5. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-1-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 euros. » ;
6. 3° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
7. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 716-5 et 803-3 du code de procédure pénale est de 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale.
8. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :
9. « 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;
10. « 100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 132-2