DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 decembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000030346346
Texte parentLEGITEXT000030346290
Référencearticle 4 du décret n°2015-271 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 117-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 117-3.-I.-Le Conseil national des barreaux transmet au ministère de la justice :

3. « 1° Tous les mois, le montant perçu au cours du mois au titre des recettes qui lui sont affectées en application des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts, la répartition des dotations arrêtées à ce titre par barreau au cours du mois et le montant du versement effectué sur le compte spécial de l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats au cours du mois ;

4. « 2° A la fin de chaque trimestre, la situation du compte bancaire spécial sur lequel sont versées les recettes susmentionnées, en retraçant le détail des entrées et sorties de fonds au cours du trimestre ;

5. « 3° A la fin de chaque année, un rapport relatif à la gestion du produit de ces recettes, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du budget ;

6. « 4° A la fin de chaque année, le rapport du commissaire aux comptes certifiant les comptes annuels relatifs à la gestion du produit de ces recettes, notamment le montant annuel des charges de gestion exposées par le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi que les produits financiers tirés du produit de ces recettes et leur emploi.

7. « II.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :

8. « 1° Tous les mois, le montant des dotations versées aux caisses de règlements pécuniaires des avocats en application de la convention de gestion avec le Conseil national des barreaux prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

9. « 2° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;

10. « 3° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;

11. « 4° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 117-3

Aller plus loin

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