DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 decembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000030346342
Texte parentLEGITEXT000030346290
Référencearticle 2 du décret n°2015-271 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau annexé à l'article 90 est ainsi modifié :

2. I.-Dans la colonne « Procédures » :

3. 1° Après la ligne V. 4, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

4. « V. 5. Recours devant le premier président statuant en la forme des référés » ;

5. 2° Après la ligne X. 1, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

6. « X. 2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition » ;

7. 3° La ligne X. 2 devient la ligne X. 3 ;

8. 4° Après la ligne XI. 3, sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

9. « XI. 4. Assistance du condamné lors du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47 du code de procédure pénale ;

10. XI. 5. Assistance d'un condamné devant la commission de l'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale » ;

11. 5° Les dispositions des lignes XIX, XIX. 1, XIX. 2 et XIX. 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

12. « XIX.-Procédure de révision et de réexamen :

13. « XIX. 1. Assistance ou représentation du requérant devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen ;

14. « XIX. 2. Assistance ou représentation du requérant devant la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen ;

15. « XIX. 3. Assistance ou représentation de la partie civile devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen » ;

16. 6° La ligne XX est supprimée.

17. II.-Dans la colonne « Coefficient de base », le coefficient figurant en face de la ligne V. 5 est fixé à 8.

18. III.-Dans la colonne « Coefficients » :

19. 1° Le coefficient figurant en face de la ligne X. 2 est fixé à 5 ;

20. 2° Le coefficient figurant en face de la ligne X. 3 est fixé à 5 ;

21. 3° Le coefficient figurant en face de la ligne XI. 4 est fixé à 2 ;

22. 4° Le coefficient figurant en face de la ligne XI. 5 est fixé à 4.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : art. 90

Aller plus loin

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