DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000030346368
Texte parentLEGITEXT000030346290
Référencearticle 17 du décret n°2015-271 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 55-2 est ainsi modifié :

2. 1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats intervenant au titre de l'article 23-1-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 pour chaque audition ou confrontation est fixée, hors taxes, à 88 euros.

4. La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est fixée, hors taxes, à 46 euros. » ;

5. 2° Au neuvième alinéa, les mots : « au cours d'une procédure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;

6. 3° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

7. « La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne placée en retenue en application des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale est de :

8. 61 euros hors taxes pour l'entretien mentionné à l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

9. 100 euros hors taxes pour l'assistance de la personne placée en retenue au cours des auditions et confrontations mentionnées à l'article 63-4-2 du code de procédure pénale ; » ;

10. 4° Au dernier alinéa, les mots : « au cours d'une garde à vue, d'une procédure de médiation ou composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou encore au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu » sont remplacés par les mots : « au titre des mesures prévues aux articles 23-2 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 est ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030346368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.