DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000030349519
Texte parentLEGITEXT000030349447
Référencearticle 27 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

2. « Art. 800.-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 800

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030349519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.