Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000030349519
Texte parentLEGITEXT000030349447
Référencearticle 27 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 800 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
2. « Art. 800.-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.»