1. Les candidats au brevet professionnel Agent technique et prévention et de sécurité se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Arrêté du 3 septembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1997.
TexteArrêté du 3 septembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000030368908
Texte parentLEGITEXT000030368906
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