Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le26 septembre 1997
Articles12 articles en vigueur
NORMENL9702265A
IdentifiantLEGITEXT000030368906
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Autres activités du secteur tertiaire en date du 2 avril 1997,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000030368916

1. La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté (1).

Article 2 LEGIARTI000030368913

1. Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000030368908

1. Les candidats au brevet professionnel Agent technique et prévention et de sécurité se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4 LEGIARTI000030368911

1. Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de deux cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Les candidats préparant le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 5 LEGIARTI000030368914

1. Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

2. - soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

3. - soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.

Article 6 LEGIARTI000030368915

1. Le règlement d'examen est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000030368909

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 8 LEGIARTI000030368920

1. Le brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000030368918

1. Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 2 février 1990 portant création du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

2. La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 février 1990 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 10 LEGIARTI000030368917

1. La première session du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

2. La dernière session du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 1990 portant création du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 11 LEGIARTI000030368912

1. Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000030368919

1. (1) Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

2. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030368906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.