Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 septembre 1997 (version du 27 septembre 1997)Légifrance →
1. Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 2 février 1990 portant création du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
2. La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 2 février 1990 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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